C-24.2, r. 29 - Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers

Texte complet
2.2. Est présumé immatriculé conformément au Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), le véhicule routier muni d’une plaque d’immatriculation délivrée par une autorité administrative, lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1°  la plaque porte le préfixe «PRP», le mot «APPORTIONNED» ou est muni d’une vignette portant le préfixe «PRP»;
2°  le conducteur présente, à la demande de la Société ou d’un agent de la paix, le certificat d’immatriculation (IRP) du véhicule pour examen;
3°  le certificat d’immatriculation (IRP) indique que le véhicule est immatriculé proportionnellement au Québec;
4°  le nombre d’essieux du véhicule n’excède pas celui inscrit sur le certificat d’immatriculation (IRP);
5°  pour un autobus, sa masse nette n’excède pas celle inscrite sur le certificat d’immatriculation (IRP);
6°  pour le véhicule qui fait partie d’un parc de véhicules routiers de location et qui est immatriculé proportionnellement au nom d’une entreprise de location, ces renseignements doivent être inscrits sur le certificat d’immatriculation (IRP).
D. 951-2000, a. 1; D. 786-2003, a. 2.